(253) La Commission reconnaît que la preuve de la concertation entre les quatre brasseurs se fonde uniquement sur les déclarations des entreprises concernées, mais elle ne partage pas le point de vue de Martens selon lequel cela ne suffirait pas pour conclure qu'il y a eu infraction à l'article 81 du traité. Martens n'a pas rendu plausible son argument selon lequel les déclarations d'Interbrew seraient sujettes à caution en raison de l'implication de cette entreprise dans d'autres procédures engagées par la Commission en application du droit de la concurrence (voir le considérant 203). En effet, la réponse de Haacht confirme le point de vue de la Commission et celui-ci n'a été contesté ni par Danone ni par Alken-Maes. En outre, il convient, de souligner que chaque infraction et ses conséquences pour l'entreprise ou les entreprises concernée(s) sont appréciées sur la base de leurs caractéristiques propres.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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