(255) Dès lors qu'il est établi que Martens a participé à des réunions au caractère manifestement anticoncurrentiel, il y a lieu de présumer qu'en participant à ces réunions, Martens poursuivait un objectif anticoncurrentiel, à moins que Martens ne démontre qu'elle avait clairement indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur(251). Or Martens n'a pas réussi à démontrer qu'il en était ainsi. En outre, Martens n'a pas mis fin à sa participation à l'entente sur les marques de distributeur après la première réunion, mais elle a également participé aux réunions suivantes, et elle a même cherché, en raison de ses activités sur le marché néerlandais, à inviter aussi des brasseurs néerlandais aux réunions.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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