(256) Martens nie avoir adapté son comportement sur le marché à la suite des réunions (voir le considérant 206). Selon la Cour de justice, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que des entreprises qui participent à une concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché(252). Or, la preuve apportée par Martens démontre tout au plus que Martens n'a pas mis en oeuvre les résultats des réunions, à savoir l'échange d'informations et les discussions concernant les clients - qui avaient pour but de ne pas déclencher de guerre des prix sur le marché des marques de distributeur et de partager la clientèle(253).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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