(266) Étant donné l'objectif manifestement anticoncurrentiel des accords et pratiques susmentionnés, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure ils ont contribué à la réalisation de l'objectif visé pour décider qu'il y a eu infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité(255). Il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que les restrictions de la concurrence susmentionnées ne constituent que des éléments constitutifs, d'une part, de l'entente Interbrew/Alken-Maes et, d'autre part, de l'entente sur les marques de distributeur et que l'entente Interbrew/Alken-Maes et l'entente sur les marques de distributeur doivent, chacune séparément, être considérées comme une seule infraction. 6.5. Effets sur le commerce entre États membres
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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