Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 266 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(266) Étant donné l'objectif manifestement anticoncurrentiel des accords et pratiques susmentionnés, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure ils ont contribué à la réalisation de l'objectif visé pour décider qu'il y a eu infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité(255). Il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que les restrictions de la concurrence susmentionnées ne constituent que des éléments constitutifs, d'une part, de l'entente Interbrew/Alken-Maes et, d'autre part, de l'entente sur les marques de distributeur et que l'entente Interbrew/Alken-Maes et l'entente sur les marques de distributeur doivent, chacune séparément, être considérées comme une seule infraction. 6.5. Effets sur le commerce entre États membres

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