(268) L'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des parties à l'entente qui impliquent effectivement un transfert de marchandises d'un pays à l'autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, de démontrer que le comportement individuel de chaque participant, par opposition au cartel dans son ensemble, a affecté le commerce entre États membres(257).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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