(274) L'entente sur les marques de distributeur a pour but de fixer les prix à un niveau supérieur à celui qu'ils atteindraient dans une situation concurrentielle normale. C'est une raison suffisante pour considérer que cette entente a eu, directement ou indirectement, un effet réel ou potentiel sur le commerce entre les États membres. En outre, les parties à l'entente ont établi une relation avec des marchés voisins (Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne). Des producteurs néerlandais de bières vendues sous des marques de distributeur étaient également présents à deux des réunions (voir les considérants 156, 157 et 159.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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