(276) Les accords et les pratiques qui font l'objet de la présente décision ont été adoptés secrètement et n'ont pas été notifiés à la Commission. Ils ne peuvent par conséquent pas être exemptés des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En tout état de cause, les pratiques du type de celles qui ont été adoptées par les entreprises concernées ne remplissent pas, en principe, les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, étant donné le caractère clairement anticoncurrentiel (de la combinaison) des différents éléments constitutifs de l'entente. Concrètement, la Commission n'a pas connaissance d'éléments pouvant conduire à la conclusion que les quatre conditions d'octroi d'une exemption individuelle sont remplies. 7. DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.