(296) Il ressort des éléments de fait que tous les participants à l'entente avaient l'intention de conclure des accords concernant un pacte général de non-agression, les prix et les promotions dans le commerce de détail, le partage de la clientèle sur le marché horeca (tant l'horeca "classique" que les clients nationaux), la limitation des investissements et de la publicité sur le marché horeca, la nouvelle structure tarifaire pour l'horeca et le commerce de détail et l'échange d'informations sur les ventes dans le secteur horeca et le commerce de détail. La Commission estime que cette infraction doit être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, les parties n'ayant pu ignorer le fait que la combinaison d'accords susmentionnée visait à restreindre la concurrence. 9.2.1.3. Gravité de l'infraction
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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