(306) La Commission prend également en considération le fait qu'Interbrew, d'une part, et Alken-Maes et Danone, d'autre part, disposent des connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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