(314) Il importe toutefois de souligner que Danone (alors dénommée BSN) a déjà été condamnée à deux reprises pour avoir enfreint l'article 81 du traité(264). Tout comme en l'espèce, les infractions consistaient alors en un échange d'informations, en restrictions concernant les prix et les conditions de vente et aussi, dans un cas, en accords de partage du marché. Étant donné que Danone a à nouveau commis une infraction après avoir été sanctionnée pour des faits du même type, on peut parler en l'occurrence de récidive(265). Le fait que Danone était alors active sous un autre nom n'affecte nullement cette circonstance. De même, le fait que les deux infractions précédentes portaient sur un secteur différent de la présente affaire n'empêche aucunement, en raison notamment de la nature des infractions, d'affirmer l'existence en l'espèce d'une infraction similaire. La Commission tient à souligner à cet égard que, tout au long de la période(266) pendant laquelle les trois infractions ont été commises par BSN ou Danone, une seule et même personne a assumé les fonctions de président-directeur général. De plus, au moins deux dirigeants de Danone responsables des activités de la division alimentaire au moment de l'entente bilatérale, travaillaient au sein de la division "verre plat" de Danone à l'époque des précédentes infractions ou de l'une d'entre elles(267).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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