(317) La non-application effective des accords ou pratiques infractionnels constitue une circonstance atténuante. La Commission reconnaît qu'il ressort des éléments de preuve que les parties n'ont pas intégralement appliqué tous les accords particuliers relevant de l'entente (voir le considérant 300). Cela ne signifie pas pour autant que l'entente, en tant que telle, n'a pas été réellement mise en oeuvre. Le fait que certains éléments de l'infraction ne se soient pas concrétisés ne suffit pas en soi pour pouvoir parler d'une circonstance atténuante au sens précité.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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