(321) Danone a aussi allégué que la Commission devait tenir compte de la situation de crise dans laquelle se trouvait le marché belge de la bière. La Commission reconnaît qu'au cours des années 1990, ce marché a enregistré un léger recul de la demande (voir le considérant 6), ce qui a peut-être conduit à une certaine surcapacité, et a fait l'objet de pressions de la part du commerce de détail. Cette situation n'est cependant pas comparable aux affaires dans lesquelles la Commission a jugé qu'il convenait, pour déterminer le montant de l'amende, de prendre en considération l'existence d'une situation de crise sur un marché donné(269). La Commission souligne aussi à cet égard que la production de bière en Belgique enregistrait à l'époque une baisse nettement moins importante que la consommation (voir le considérant 6). La situation financière particulière d'une partie impliquée dans une infraction, en l'occurrence Alken-Maes, ne saurait donner lieu à une réduction de l'amende. Cela reviendrait en effet à accorder un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché(270). En outre, le fait qu'une entreprise subisse des pertes ne signifie pas qu'elle n'a pas trouvé un avantage à participer à une infraction aux règles de la concurrence, étant donné que ledit avantage peut consister en une diminution de ses pertes.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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