(322) Danone soutient également qu'il convient de tenir compte de la position de dépendance vis-à-vis d'Interbrew dans laquelle s'est trouvée Alken-Maes au moment de l'infraction. La Commission estime que, comme cela a déjà été expliqué (voir le considérant 247), la tentative d'Alken-Maes de mettre fin à une éventuelle infraction à l'article 82 du traité commise par Interbrew, ne saurait être admise comme un moyen de défense relatif à la participation à une entente. De plus, dans cette allégation, Danone, société mère d'Alken-Maes, néglige sa propre implication dans l'entente. Enfin, il a déjà été tenu compte de la différence de taille entre Alken-Maes et Interbrew dans le cadre de la détermination du montant de base de l'amende. 9.2.1.7. Communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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