(324) Les informations qu'Interbrew a fournies à la suite de l'envoi d'une demande de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 ont grandement contribué à établir les éléments de fait. Cette coopération avec la Commission est allée au-delà de la simple réponse à la demande de renseignements au sens de l'article 11 du règlement n° 17. Interbrew n'a en outre pas contesté la matérialité des faits constitutifs de l'infraction aux yeux de la Commission.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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