(326) Bien qu'Alken-Maes ait déclaré au cours de la procédure qu'elle ne contestait ni les faits ni l'existence de l'infraction, elle a, tout comme Danone, indiqué, en réponse à la communication des griefs, qu'elle ne contestait pas les éléments de fait contenus dans ce document uniquement dans la mesure où ces éléments reposaient en partie sur des informations fournies par Alken-Maes à la Commission(271). Danone, en s'exprimant également au nom d'Alken-Maes, a en outre mis en doute l'existence de l'infraction, telle qu'elle a été décrite par la Commission dans la communication des griefs. Cela ne justifie pas une réduction de l'amende au sens du point D.2, deuxième tiret, de la communication.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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