(332) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, pour qu'une infraction aux règles de concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre l'article 81 ou l'interdiction édictée dans cette disposition. Il suffit qu'elle n'ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché communautaire et qu'elle affectait ou était de nature à affecter les échanges entre États membres(273).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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