Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 333 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(333) La Commission estime qu'aucun des participants à l'entente sur les marques de distributeur ne pouvait ignorer que son comportement tendait à la restriction de la concurrence sur le marché communautaire. Les contacts directs entre des concurrents concernant les prix et la répartition des clients sont invariablement considérés comme suspects au regard du droit de la concurrence, même si ces contacts ont lieu dans le cadre d'une organisation professionnelle, circonstance mise en évidence par Martens pour démontrer son ignorance. Les entreprises impliquées ne pouvaient pas non plus ignorer que leur comportement pouvait affecter les échanges entre États membres.

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