(334) Même si les discussions en cause avaient eu lieu dans le cadre de la CBB, élément avancé par Martens pour alléguer qu'il s'agirait de sa part d'une erreur excusable ou commise par elle de bonne foi, il faudrait parler en l'occurrence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, commise de propos délibéré par les participants à ces discussions. Ce moyen de défense produit par Martens est donc dénué de pertinence pour apprécier si l'infraction a, ou non, été commise par elle de propos délibéré. 9.2.2.3. Gravité de l'infraction
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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