(337) S'agissant de l'impact sur le marché, il convient de souligner que les différentes pratiques secrètes des parties visaient une répartition des clients et, au bout du compte, la fixation de prix supérieurs à ceux qui seraient atteints dans des conditions de libre concurrence. La Commission reconnaît qu'elle ne dispose pas de la preuve que la concertation, peut-être à une exception près, a amené les entreprises impliquées à adapter leur comportement sur le marché. Il n'en est pas moins établi que lors des réunions organisées dans le cadre de l'entente sur les marques de distributeur, il a été question de répartition des clients et de prix et que des informations ont été échangées à ce propos. Le fait que les brasseurs belges n'ont peut-être échangé qu'une seule fois des informations concernant les bières vendues sous des marques de distributeur en Belgique n'enlève rien à la gravité de ces pratiques. L'objectif de cette concertation (ne pas faire d'offres de prix pour les contrats des partenaires, afin d'éviter une bataille des prix) ne nécessitait en effet pas d'échanger des informations de manière régulière. Cela n'autorise donc pas à conclure purement et simplement que l'entente n'aurait eu, en tant que telle, aucun impact, ou qu'un impact réduit, sur le marché(274).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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