(341) Afin de tenir compte de la possibilité effective des entreprises impliquées de créer un dommage important sur le marché belge de la bière, et en particulier sur le segment des bières vendues sous marque de distributeur, il importe donc, selon la Commission, d'établir une distinction entre les différentes entreprises ayant participé à l'infraction. En tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par les différentes entreprises dans le segment des marques de distributeur, la Commission distingue les deux catégories suivantes. Haacht et Martens, qui ont réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé dans le segment des marques de distributeur, relèvent de la première catégorie. Interbrew et Alken-Maes, qui ont réalisé un chiffre d'affaires bien moins important dans ce segment, se situent dans la seconde catégorie.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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