(348) Les parties invoquent à titre de circonstance atténuante le fait qu'elles n'ont pas réellement mis en oeuvre l'accord ou la pratique constituant l'infraction. Elles allèguent en particulier que ladite pratique n'a pas abouti à une modification de leur comportement sur le marché. La Commission admet que, si l'on se fonde sur les éléments de preuve effectivement réunis, il n'en existe pas, si ce n'est peut-être à une exception près, qui démontre que les parties se sont abstenues de soumettre des offres aux clients des autres brasseurs concernés, afin d'éviter une guerre des prix. Cela ne saurait toutefois mener à la conclusion que la pratique constitutive de l'infraction n'a pas été appliquée, étant donné que les parties, lors des quatre réunions en cause, ont effectivement échangé des informations relatives aux clients et aux volumes et ont effectivement mené des discussions à propos de leurs clients et des prix.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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