Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 348

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 348 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(348) Les parties invoquent à titre de circonstance atténuante le fait qu'elles n'ont pas réellement mis en oeuvre l'accord ou la pratique constituant l'infraction. Elles allèguent en particulier que ladite pratique n'a pas abouti à une modification de leur comportement sur le marché. La Commission admet que, si l'on se fonde sur les éléments de preuve effectivement réunis, il n'en existe pas, si ce n'est peut-être à une exception près, qui démontre que les parties se sont abstenues de soumettre des offres aux clients des autres brasseurs concernés, afin d'éviter une guerre des prix. Cela ne saurait toutefois mener à la conclusion que la pratique constitutive de l'infraction n'a pas été appliquée, étant donné que les parties, lors des quatre réunions en cause, ont effectivement échangé des informations relatives aux clients et aux volumes et ont effectivement mené des discussions à propos de leurs clients et des prix.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).