(349) Haacht et Martens ont toutes deux indiqué que leur participation à l'entente devait être considérée comme passive. La Commission relève toutefois que Haacht et Martens ont participé activement à l'entente sur les marques de distributeur. Ces deux brasseurs ont en effet assisté à toutes les réunions connues de la Commission. Haacht a en outre reconnu avoir échangé des informations sur les bières vendues sous marque de distributeur en Belgique avec les autres brasseurs impliqués et avoir conclu des accords sur les prix et la répartition des clients. En ce qui concerne Martens, il est aussi important de souligner que cette entreprise a activement participé aux discussions, ce qui ressort de sa demande d'inviter aux réunions des brasseurs néerlandais produisant également des bières vendues sous marque de distributeur. Martens n'a pas pu démontrer qu'elle avait hésité à prendre part à ces réunions.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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