(351) Il n'y a aucune raison de tenir compte, pour le calcul de l'amende à infliger à Haacht, de la circonstance que le volume d'affaires qu'elle réalise dans le segment des bières vendues sous marques de distributeur ne constitue qu'une petite partie de son chiffre d'affaires total. La Commission rappelle que la gravité et la durée de l'infraction sont les éléments de base du calcul du montant de l'amende. La Commission admet que, par le passé, elle a calculé des amendes en se fondant sur un taux de base correspondant à un certain pourcentage du chiffre d'affaires concerné. Les seules limites posées à la liberté de choix de la Commission dans la détermination des amendes, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, consistent toutefois dans les seuils légaux cités dans cette disposition qui font référence, entre autres, au chiffre d'affaires total des entreprises impliquées. Pour le reste, la Commission a dûment tenu compte, aux fins de l'appréciation de la gravité de l'infraction, de l'importance économique de l'activité sur laquelle a porté l'infraction.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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