(352) Le considérant 351 s'applique aussi à l'allégation de Martens selon laquelle la Commission doit prendre en considération, pour établir le montant de l'amende, le fait que Martens, selon ses propres déclarations, n'a tiré aucun avantage des réunions. Le fait que la Commission a, dans le passé, pris comme point de départ l'avantage tiré de l'infraction pour fixer le montant de l'amende ne l'oblige nullement à procéder encore de la sorte dans la présente affaire. La Commission prend en compte, à titre de circonstance aggravante, les gains réalisés grâce à l'infraction, lorsque cela est nécessaire pour que le montant de l'amende dépasse celui des gains illicites. On ne saurait toutefois en déduire qu'il convient, a contrario, de considérer l'absence de tels gains comme une circonstance atténuante.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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