(353) Il convient de rejeter l'allégation de Martens, selon laquelle, au vu de la décision de la Commission dans l'affaire FENEX(275), l'amende devrait être symbolique. La Commission s'appuie sur la confirmation par la Cour de justice du fait que l'appréciation de la Commission sur les amendes qu'elle juge nécessaires peut varier d'une affaire à l'autre, même si des situations comparables se présentent dans les affaires en question(276). Mise à part la question de savoir si Martens a fait preuve d'inexpérience, la présente affaire n'a rien de comparable avec la situation de l'affaire FENEX, étant donné que, dans cette dernière, l'infraction relevait de la négligence et non du propos délibéré. De plus, il a déjà été tenu compte de la différence entre, d'une part, Interbrew et Alken-Maes et, d'autre part, Martens et Haacht, du point de vue des connaissances juridico-économiques lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction commise (voir le considérant 343).
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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