(357) Interbrew peut cependant bénéficier d'une réduction significative du montant de l'amende au titre du point D de la communication. La Commission prend en considération le fait qu'Interbrew a révélé l'existence de la pratique concertée à un moment où la Commission ignorait tout de cette affaire ainsi que la circonstance qu'Interbrew a prêté son concours, sans interruption et sans réserve, tout au long de l'enquête. Interbrew n'a en outre pas contesté la matérialité des faits constitutifs de l'infraction aux yeux de la Commission. La Commission estime dès lors approprié de diminuer le montant de l'amende infligée à Interbrew de 50 %.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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