(362) Martens, dans sa réponse à la communication des griefs, a contesté l'existence de l'infraction telle que décrite par la Commission dans ladite communication des griefs. De plus, les informations que Martens a transmises à la Commission avant l'envoi de la communication des griefs n'allaient pas au-delà de la réponse à la demande officielle de renseignements de la Commission, adressée à cette entreprise le 22 mars 2000, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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