(363) Les documents que Martens a fournis à la Commission, après l'envoi de la communication des griefs, tendaient uniquement à soutenir les moyens de défense de Martens ou indiquaient l'existence éventuelle d'une autre infraction aux règles de concurrence. Ces deux circonstances ne sauraient cependant conduire à une réduction du montant de l'amende imposée à Martens du fait de sa participation à l'entente sur les marques de distributeur.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 363
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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