Décision 2003/583/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/11/2006 (consolidation EUR-Lex 02003D0583-20061107, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/07/2003).

TexteDécision 2003/583/CE
RattachementDécision 2003/583/CE
VersionConsolidée au 07/11/2006 (CELEX 02003D0583-20061107)
Référencearticle 8 de la décision 2003/583/CEEUR-Lex →

La Commission est habilitée à approuver une répartition par type d'opération de la dotation additionnelle visée à l'article 1er après consultation préalable du comité du FED, qui donne son avis conformément à l'article 27 de l'accord interne.

Lorsque les variations dans la répartition des fonds ne dépassent pas 20 % de la dotation additionnelle totale, la Commission est habilitée à approuver une répartition différente sans solliciter au préalable l'avis du comité du FED.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0583-20061107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).