Décision 2003/592/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/592/CE
RattachementDécision 2003/592/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0592)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2003/592/CEEUR-Lex →

(19) Les coûts éligibles dans le cadre du projet d'aide à la formation sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En ce qui concerne les coûts de personnel des participants au projet de formation, la Belgique a confirmé que seules les heures pendant lesquelles les membres du personnel participent effectivement à la formation ont été prises en considération. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, point f), du règlement, seuls ces coûts de personnel ont été pris en considération, jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles visés à l'article 4, paragraphe 7, points a) à e). Sur la base des informations fournies par la Belgique, la Commission note que le coût éligible total du programme de formation s'élève à 46,6 millions d'euros.

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