(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre 2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique, en particulier en ce qui concerne les cours de formation intitulés "Aspects théoriques du fonctionnement d'un atelier d'emboutissage" et "Préparation et introduction d'un nouveau modèle". Ces deux cours, présentés comme relevant de la formation générale, semblaient en fait devoir être qualifiés de mesures de formation spécifique, étant donné qu'ils comprenaient apparemment un enseignement directement et principalement applicable au poste de travail du salarié dans l'usine automobile concernée et que la question se posait de savoir dans quelle mesure les qualifications étaient transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.
Décision 2003/592/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/592/CE
RattachementDécision 2003/592/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0592)
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