(28) En ce qui concerne le volet C ("partage de bureaux à l'étranger"), l'Allemagne déclare que ces bureaux ne font pas office de réseau de distribution (dans la plupart des cas, dit-elle, les locaux de ce genre sont tenus par une personne recrutée sur place), mais sont des points de contact et de coordination, même pour les entreprises qui ne sont pas directement parties prenantes dans ces bureaux partagés. Les bureaux servent d'antenne pour les premiers contacts avec les autorités et entreprises étrangères. Souvent, des entreprises de secteurs totalement différents partagent l'infrastructure existante, comme le mobilier et le matériel de bureau ainsi que la secrétaire. C'est pourquoi l'Allemagne ne considère pas les mesures en cause comme des aides en faveur d'activités liées à l'exportation au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, mais comme des services de conseil au sens du quatrième considérant du règlement précité, lesquels sont conformes aux règles de minimis et ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE(11).
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.