Décision 2003/595/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2003/595/CEEUR-Lex →

(33) La Commission doit examiner si les Lignes directrices du Land sont conformes aux dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Si, en principe, toute intervention financière de l'État accordée à une certaine catégorie d'entreprises modifie les conditions de concurrence dans une mesure plus ou moins importante et peut donc affecter les échanges entre États membres, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Dans ce contexte, les aides qui n'excèdent pas un seuil en montant absolu ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et, en tant qu'aides de minimis, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission constate que les Lignes directrices du Land prévoient exclusivement des aides d'un montant peu élevé qui peuvent éventuellement être qualifiées d'aides de minimis.

Aller plus loin

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