(37) Le règlement (CE) n° 69/2001 ne souffle mot de la question de son éventuelle rétroactivité Pourtant, rien dans son texte n'exclut son application à des cas antérieurs, dans la mesure où le mécanisme de surveillance défini à l'article 3 est adapté en conséquence. Comme il n'existe pas de dispositions formelles indiquant le contraire, la Commission estime que les aides de minimis octroyées avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 69/2001 doivent être examinées au regard des dispositions de ce règlement. D'un côté, comme ledit règlement exempte une certaine catégorie de mesures de l'obligation de notification, il constitue une règle de droit procédural et devrait donc être applicable directement aux procédures en cours. D'un autre côté, l'application directe du règlement (CE) n° 69/2001 concorde avec ses objectifs fondamentaux de simplification des procédures et de décentralisation. La Commission n'aura recours aux règles qui étaient en vigueur au moment de l'octroi de l'aide que pour les aides qui ne relèvent pas dudit règlement et ne peuvent donc être exemptées à ce titre. Comme le règlement (CE) n° 69/2001 est globalement plus généreux que les règles de minimis qui l'ont précédé et comme ces règles sont de toute façon applicables si l'aide n'est pas exemptée en vertu du règlement, il est raisonnablement tenu compte de la confiance légitime des bénéficiaires du régime d'aide ainsi que du principe de la sécurité juridique. Du point de vue économique, la Commission estime que les concours financiers qui, en vertu du règlement (CE) n° 69/2001 en vigueur, ne peuvent être qualifiés aujourd'hui, sur un marché intégré, "d'aide" au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, n'auraient pu constituer une "aide" dans le passé sur un marché moins intégré. Par conséquent, elle poursuivra l'examen des concours financiers au regard du règlement (CE) n° 69/2001, ce qui n'interdit pas d'appliquer les règles qui étaient en vigueur au moment de l'exécution des aides, dès lors que celles-ci ne sont pas exemptées en vertu dudit règlement.
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
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