(40) Au vu des renseignements communiqués par l'Allemagne, la Commission conclut que le volet A prévoit effectivement des aides pour des services de conseil et la définition de stratégies commerciales (plans de commercialisation, présentation de prototypes, exploitation de bourses de marchandises...) en vue du lancement d'un nouveau produit ou du lancement d'un produit existant sur un nouveau marché, qui ne relèvent pas de la définition énoncée à l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001. S'il est vrai que le quatrième considérant du règlement précité indique que ces aides ne constituent normalement pas des aides à l'exportation, le terme "normalement" souligne cependant que les aides aux services de conseil ne sont pas admissibles dans la totalité des cas. Toutefois, la Commission pense que les services de conseil du volet A ne constituent pas des "aides à l'exportation" au sens du règlement (CE) n° 69/2001.
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
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