(43) La Commission considère que l'aide octroyée au titre de ce volet ne procure pas au bénéficiaire des ressources spécifiées et doit, dès lors, être considérée comme une aide au fonctionnement. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission ne peut exclure que l'aide serve à la mise en place et à l'utilisation d'une représentation commerciale qui pourrait être le point de départ de la création d'un réseau de distribution à l'étranger. La Commission estime que cette aide peut être liée à la "mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution" ou constituer une aide aux "dépenses courantes liées à l'activité d'exportation" qui, en vertu de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001, n'entrent pas dans le champ d'application de celui-ci et doivent donc être qualifiées d'"aides à l'exportation" qui ne sauraient être autorisées.
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
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