(48) La Commission conclut que, dans leur formulation, certains aspects des Lignes directrices du Land ne répondent pas au règlement (CE) n° 69/2001. En particulier, les règles relatives au cumul avec d'autres aides de minimis sont pour le moins trompeuses et les aides aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité CE ne sont pas expressément exclues. La Commission observe cependant que les Lignes directrices du Land ont été abrogées après l'ouverture de la procédure formelle d'examen et elle s'est assurée que, à l'époque de leur exécution, aucune aide n'avait été accordée en dehors du champ d'application sectoriel du règlement (CE) n° 69/2001 et que le plafond de minimis n'avait pas été dépassé. C'est pourquoi elle conclut que les Lignes directrices du Land ont été appliquées en conformité à l'article 87, paragraphe 1, point b), du traité CE, pour autant qu'aucune "aide en faveur d'activités liées à l'exportation" au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 69/2001 n'ait été octroyée. Par conséquent, les aides qui ont été octroyées au titre des volets A et B ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
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