(56) Dans cette section, la Commission examine la compatibilité des mesures, dès lors qu'elles constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, c'est-à-dire l'application des volets C et D dans la Communauté, l'EEE et les pays candidats. L'un des principes fondamentaux de la politique de la Commission en matière d'aides est de ne pas considérer ces aides comme compatibles avec le marché commun. La situation est particulièrement préoccupante lorsque les aides sont octroyées en faveur d'exportations intracommunautaires, puisque les effets s'en font sentir directement sur le marché d'un autre État membre. La distorsion de concurrence provoquée par le financement d'une présence plus forte sur le marché d'un autre État membre constitue non seulement une infraction aux règles applicables aux aides d'État, mais aussi aux dispositions de l'article 10 du traité CE. Cela va à l'encontre du but économique global de la Communauté consistant à créer un marché unique sans entraves ni restrictions ni distorsions, tenu de respecter le principe d'une économie de marché ouverte où règne la libre concurrence.
Décision 2003/595/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
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