Décision 2003/595/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/595/CE
RattachementDécision 2003/595/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0595)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2003/595/CEEUR-Lex →

(65) D'après la pratique constante de la Commission et conformément à l'article 87 du traité CE, toute aide illégale et incompatible avec le traité CE doit être récupérée auprès du bénéficiaire, pour autant que cette aide ne relève pas de la règle de minimis. Cette pratique est confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(19), en vertu duquel l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Pour établir précisément le nombre de cas devant faire l'objet d'une récupération, l'Allemagne devrait dresser la liste des entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission et ont obtenu une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).