(42) Dans le cas d'espèce, l'avance d'actionnaire a été accordée par l'État français sur la base de l'article 24 de la loi de finances rectificatives pour 2001. La mesure concédée consiste en une avance de trésorerie remboursable faite par l'État français, actionnaire de Bull. Cette avance est accordée au bénéfice d'une entreprise précise, Bull. Cette avance accordée par l'État français n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché, compte tenu de ce que les autres actionnaires de Bull n'ont pas manifesté leur intention d'accorder une avance à Bull et de ce que Bull, compte tenu de sa situation financière, n'était pas en mesure d'obtenir cette avance sur le marché. Par ailleurs, renforçant la position de l'entreprise en lui permettant de faire face à ses charges normales d'exploitation, l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence en raison du fait que Bull est une société internationale, et que ses produits font l'objet d'échanges internationaux. En outre, Bull a des concurrents étrangers, tels IBM, Fujitsu, et Sun.
Décision 2003/599/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/599/CE
RattachementDécision 2003/599/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0599)
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