(57) D'après le point 23 c) des lignes directrices, l'aide doit être justifiée par des raisons sociales aiguës, et ne pas avoir d'effet de spillover négatif dans d'autres États membres. Cette condition soulevait des doutes lors de l'ouverture de la procédure, en raison du fait que Bull exerçait des activités dans d'autres États membres. Cependant, la France a avancé suffisamment d'éléments permettant à la Commission de conclure que l'aide n'a pas d'effet de spillover négatif, de sorte que les doutes de la Commission à cet égard ont été levés. En effet, les parts de marché de Bull sont faibles. De plus, Bull a cédé la majeure partie de ses activités hors de France, ce qui limite l'impact négatif de l'aide dans les autres États membres.
Décision 2003/599/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/599/CE
RattachementDécision 2003/599/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0599)
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