(59) Le point 23 e) des lignes directrices indique que l'aide au sauvetage doit se limiter à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise. Ce point soulevait des doutes auprès de la Commission lors de l'ouverture de la procédure. En effet, Bull étant en restructuration depuis plusieurs années, il était possible que l'aide serve à financer la restructuration de l'entreprise. Or, Bull a reçu une aide à la restructuration en 1993-1994. Pour cette raison, une nouvelle aide affectée à la restructuration se serait heurtée au principe de "l'aide unique", mentionné à la section 3.2.3 des lignes directrices. La Commission estime que les précisions apportées par la France dans le cadre de l'ouverture de la procédure sont suffisantes pour lui permettre de conclure que l'avance de trésorerie a été uniquement affectée au remboursement de lignes de crédit, d'emprunts obligataires, de crédits bancaires, ainsi qu'au financement de pertes d'exploitation. Par ailleurs, la France a soumis des données confirmant que les frais de restructuration, notamment le plan de licenciement, avaient été financés intégralement par la cession d'actifs (voir la section V). Pour cette raison, la Commission conclut que le montant de l'aide est utilisé d'une façon conforme au point 23 e) des lignes directrices, en ce que l'aide se limite à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise pendant les six mois durant lesquels l'aide au sauvetage a été accordée.
Décision 2003/599/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/599/CE
RattachementDécision 2003/599/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0599)
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