(62) Au vu du point 25 des lignes directrices, l'aide au sauvetage doit être une opération exceptionnelle, visant à maintenir l'activité pendant une période limitée, au cours de laquelle l'avenir de l'entreprise peut être évalué. La situation au regard de cette exigence suscitait des interrogations lors de l'ouverture de la procédure, en raison du fait que l'entreprise était engagée dans un processus de restructuration de longue durée, de sorte que l'avance de trésorerie pouvait servir à couvrir ces coûts de restructuration. Il ressort des informations soumises par la France que, en effet, l'aide au sauvetage a permis à l'entreprise de faire un bilan et de dessiner une stratégie de redressement, qui a été mise en oeuvre dès les débuts de 2002. De plus, la France a fourni la preuve que l'avance de trésorerie avait été affectée à des fins de trésorerie, tandis que les coûts de restructuration avaient été financés par la vente d'actifs. Les doutes de la Commission ont par conséquent été levés.
Décision 2003/599/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/599/CE
RattachementDécision 2003/599/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0599)
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