(105) En l'espèce, quatre des fédérations représentent les agriculteurs. Il ne fait aucun doute que les agriculteurs exercent une activité de production de biens qu'ils offrent à la vente. Les agriculteurs sont donc, même en tant que personnes physiques, des entreprises au sens de l'article 81 du traité. Au demeurant, si les agriculteurs n'exerçaient pas une activité économique, le règlement n° 26 n'aurait pas de sens, dès lors que les règles de la concurrence ne s'appliqueraient purement et simplement pas à ce secteur.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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