(115) En l'espèce, il ressort du dossier que les parties à l'accord n'ignoraient pas ou ne pouvaient pas ignorer, dès la signature de l'accord, l'incompatibilité de celui-ci avec les règles communautaires. Ainsi, dans les notes manuscrites d'un des directeurs de la FNB, à la date du 25 octobre et à propos de la conférence de presse sur l'accord, il est indiqué "hors-la-loi"(166) et, plus explicitement encore, après le rappel du nom du président de la FNCBV: "un peu hors-la-loi, mais tant pis"(167). Ces mêmes notes mentionnent, à propos d'une réunion du 29 octobre 2001: "DGCCRF + Conseil de la concurrence!!!"(168). En réalité, ces notes font apparaître que des discussions sur une possible grille de prix ont eu lieu dès le début du mois d'octobre 2001. Lors d'une réunion du 2 octobre 2001, après les initiales du président de la FNSEA, il est indiqué "c'est anticoncurrentiel, mais engagement" (doc. 38.279/950). Après le nom du président de la FNCBV, il est indiqué: "peut-on se serrer les coudes? sans se faire prendre en faute par la DGCCRF?" (doc. 38.279/951). En outre, immédiatement après la signature de l'accord, des tiers se sont plaints auprès du président de la FNSEA en dénonçant l'illégalité de l'accord (voir considérant 44). Les déclarations du président de la FNCBV à la presse concernant la DGCCRF illustrent d'ailleurs la parfaite conscience que les parties avaient de l'illégalité de leur accord (voir considérant 43)(169).
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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