(118) Il est constant que, pour qu'il y ait un "accord" au sens de l'article 81 du traité, il n'est pas nécessaire que les parties le considèrent comme juridiquement contraignant. Un "accord" peut exister dès lors que les parties s'entendent sur un plan qui limite, ou est de nature à limiter, leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Aucune procédure d'exécution telle que pourrait en prévoir un contrat civil n'est requise. Il n'est pas nécessaire non plus qu'un tel accord soit établi par écrit.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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