(128) La FNICGV a toutefois souligné que l'accord portait sur une quantité limitée d'animaux. À cet égard, il convient de relever tout d'abord que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'aspect relatif aux importations. En effet, cette partie de l'accord concernait l'ensemble des viandes bovines (voir considérant 38). Elle n'était donc limitée ni aux vaches (par opposition aux autres types de bovins), ni aux animaux vivants destinés à être abattus (par opposition à la viande importée fraîche ou congelée). S'il est vrai que, en revanche, l'accord de prix ne portait que sur certaines catégories de vaches destinées à l'abattage, sa portée ne doit toutefois pas être réduite.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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