(146) Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le secteur de la viande bovine fait l'objet d'une organisation commune de marché. Une telle organisation a, par nature, été instituée "en vue d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité", ainsi que le prévoit explicitement l'article 34 du traité. C'est d'ailleurs ce que rappelle le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1254/1999 (voir considérant 17).
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.