(161) Il incombe donc à la Commission d'exiger des fédérations auxquelles est adressée la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision qui pourrait avoir un objet ou un effet similaire. 3.7. Application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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