(164) Comme le prévoient les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA(193), l'évaluation de la gravité de l'infraction doit tenir compte de la nature propre de l'infraction, de son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et de l'étendue du marché géographique concerné.
Décision 2003/600/CE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/600/CE
RattachementDécision 2003/600/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2003 (CELEX 32003D0600)
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